Le salarié est tenu d’exécuter non seulement les obligations fixées par son Contrat de Travail, mais aussi celles résultant de dispositions légales.
Article L 4122-1
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
DROIT DE RETRAIT
Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation.
Le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son représentant : Est puni d'une amende de
3 750 €, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'Article L 4741-1, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions des articles L 4311/4314/ 4321/4411/4451.
DELEGATION DE POUVOIR
Une délégation de pouvoirs peut être valide, qu’elle soit verbale ou écrite, et n’a pas à faire apparaître certaines mentions obligatoires
Pour une même infraction pénale, la responsabilité de la société peut être engagée en même temps que celle du dirigeant ou de son délégataire. Ne pas oublier pour autant que selon le CT « Les chefs d’entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants, préposés. » Article L 4741-7. |
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Salariés
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Le salarié et les surveillances médicales
Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
« Les salariés soumis à une Surveillance Médicale Renforcée (S.M.R) en application des dispositions de l’ Article R 4624-19 (...) bénéficient de cet examen avant leur embauche » Article R 4324-10.
 « Le salarié bénéficie d’examens médicaux périodique, au moins tous les vingt quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé »
Article R 4624-19
- Bénéficient d'une Surveillance Médicale Renforcée :
Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés
par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail. Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une
période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
Les travailleurs handicapés ;
Les femmes enceintes ;
Les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur
allaitement ;
Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans
Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :
Après un congé de maternité ;
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ;
Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non
professionnel ;
En cas d'absences répétées pour raisons de santé.
 Le salarié et les validations d’acquis
La procédure de validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle est fixée par les articles R 335-5 à R 335-11 du code de l'éducation.
 Le salarié et la formation
Article R 4141-2
La formation à la sécurité est dispensée lors de l'embauche et chaque fois que
nécessaire.
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